mercredi 10 février 2016

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Droit commun des contrats et droits spéciaux Article 1107 du Code civil. Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. Le droit des contrats est composé de règles communes à tous les contrats de droit privé. C’est ce que l’on appelle le droit commun des contrats. Il figure dans le Code civil et sera expliqué dans les cinq prochaines sections du présent chapitre. Le droit des contrats est aussi composé de règles spécifiques à tel ou tel contrat. Par exemple le contrat de vente fait l’objet de règles qui lui sont propres inscrites dans le Code civil. Lui sont donc applicables les règles communes et les règles spéciales. Si les deuxièmes dérogent aux premières, ce sont les règles spéciales qui priment. Les règles propres aux contrats de vente, d’entreprise, de consommation et d’assurance feront l’objet d’une étude dans la sixième section du présent chapitre. 5. Principes généraux gouvernant les contrats L’autonomie de la volonté. Nombre de juristes estiment que la création du contrat et les effets qu’il produit reposent sur un principe philosophique, le principe de l’autonomie de la volonté. La volonté individuelle serait la seule source possible du contrat parce que cette volonté serait autonome, c’est-à-dire suffisamment puissante pour se créer sa propre loi, sa propre règle. Le dogme de l’autonomie de la volonté se traduirait par certains principes que l’on trouve dans le Code civil : le principe du consensualisme, le principe de la liberté contractuelle, celui de la force obligatoire du contrat et le principe de l’effet relatif des contrats. Le consensualisme. Un contrat est valablement formé par le seul échange des consentements, sans que l’accomplissement de formalités ne soit nécessaire. C’est la règle (voir infra, section 2). L’effet relatif du contrat. Le contrat ne produit des effets qu’entre les parties qui l’ont conclu. Il n’oblige que ces parties. Son effet est relatif en ce sens que les tiers ne sont pas tenus par les obligations contenues dans le contrat (voir infra, section 4).
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